Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-16.704

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° D 18-16.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... V... , épouse O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. N... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme V... , de Me Balat, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme V... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de Monsieur et Madame O... à leurs torts partagés, d'avoir débouté Madame V... de sa demande de dommages et intérêts et d'avoir condamné Monsieur O... à payer à Madame V... la somme de 33 600 euros à titre de prestation compensatoire, payable par versements mensuels de 700 euros pendant quatre ans ;

Aux motifs que, selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que les deux parties concluent à l'infirmation du jugement dont appel qui les a déboutées chacune de leur demande en divorce aux torts exclusifs de l'autre ; que M. O... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse au motif que celle-ci a commis des actes de violence à son égard et ce même s'il n'a jamais souhaité déposer plainte par respect pour celle-ci ; qu'il fait état de scènes qui ont émaillé la vie du couple jusqu'à ce que Mme V... n'hésite pas à quitter le domicile conjugal, mettant ainsi fin à son obligation de cohabitation ; qu'il produit en appel le procès-verbal du 10 mai 2002 dont il ressort que celle-ci s'est soustraite à un examen psychiatrique ordonné par le Procureur de la République suite à une plainte pour fuir chez sa fille à Marseille ; qu'il conteste les griefs de violence articulés par son épouse à son égard, les plaintes ayant été classées sans suite, et le seul fait d'introduire une instance en divorce ne pouvant caractériser un grief ; que Mme V... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux auquel elle reproche d'avoir commis des violences tant physiques que morales à son égard au mépris de son état de vulnérabilité car elle est affectée par des problèmes de santé s'ajoutant à son âge, qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal en urgence ; qu'elle conclut au rejet des griefs allégués par son époux ; qu'il ressort des éléments versés au débat : – que M. O... et Mme V... se sont mariés en seconde noces, chacun ayant des enfants d'un premier lit, qu'ils étaient au moment de la séparation intervenue en juin 2012 âgés respectivement pour M. O... de 56 ans et pour Mme V... de 75 ans ; – que si chacun fait grief à l'autre de violences commises, M. O... produit à l'appui de ses allégations un constat d'huissier du 29 mars 2012 relevant la trace d'enlèvement de meubles par Mme V... mais celle-ci écrivant dans le même temps un billet dans lequel elle expose être repartie pour se reposer et revenir le 5 avril, un certificat médical du 10 mai 2012 qui constate des égratignures, des petites plaies, des griffures de 15 cm de long sur M. O..., le procès-verbal établi pour violences le 9 mai 2012 suite à la plainte déposée par Mme V... ; – que celle-ci verse un certificat médical établi par les UCMJ suite à sa plainte déposée le 10 mai 2012 retenant dix jours d'incapacité totale de travail avec