Première chambre civile, 20 mars 2019 — 17-28.947
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° R 17-28.947
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme M... Q..., divorcée I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef d'AVOIR dit que le contrat ALTISCORE souscrit le 11 juillet 2006 au nom de Mme Q... constitue un actif de communauté ;
AUX MOTIFS QUE suivant le certificat d'adhésion produit par les parties, un bon d'épargne a été souscrit le 11 juillet 2006 auprès du groupe pasteur Mutualité et un versement unique de souscription d'un montant de 35.775 € a été réalisé à cette occasion ; que Mme souque est désignée comme adhérente et assurée et, suite à l'avenant du 16 janvier 207, comme bénéficiaire en cas de vie ; que M. I... est mentionné comme bénéficiaire de premier rang en cas de décès ; que M. I... soutient sue le montant investi provient d'un don consenti par sa mère et que les deniers étant propres par application de l'article 1405 du code civil, il convient de qualifier le contrat d'assurance de bien propre ; que Mme souque conteste ces éléments et demande que le contrat soit qualifié de bien propre à son profit, en ce que le montant investi lui aurait en réalité été donné par son ex-mari ; qu'elle fait valoir qu'elle est seule bénéficiaire du contrat souscrit, que M. I... n'en était pas co-titulaire et qu'il s'est dépossédé de la somme de par virement ou par chèque e manière irrévocable ; qu'elle ajoute qu'elle a collaboré à l'activité professionnelle de son époux qui était médecin, sans rémunération et qu'avec ses fonds propres elle a apuré l'important passif de M. I... ; que le premier juge a retenu que ce contrat d'assurance-vie est un contrat d'épargne souscrit pendant la communauté, alimenté avec des deniers présumés communs en application de l'article 1401 du code civil ; qu'il en déduit que la valeur de ce contrat, qui ne constitue ni une donation, ni un propre par nature du titulaire de ce contrat, doit être rapporté à l'actif commun à partager ; que M. V... I... produit la déclaration de succession de sa mère , datée du 23 août 2007, mentionnant l'existence d'un don de 35.775 € et la date de dépôt de la déclaration le 19 juillet 2006 ; qu'il verse à son dossier une déclaration de don manuel sur laquelle figure le même montant ainsi que la mention que le don a été réalisé par chèque postal le 29 juin 2009 ; qu'il ressort de ces éléments non contestés par Mme Q..., que M. I... a reçu de la part de sa mère un don manuel de 35.775 € qui constituait un bien propre et il y a lieu de considérer que ces deniers propres ont effectivement été investis dans l'opération d'assurance-vie au vu de la corrélation entre les dates et le montant des sommes en cause ; que toutefois, l'opération d'assurance-vie étant distincte d'une pure opération de placement, il y a lieu de considérer que la souscription d'un tel « bon d'épargne » correspond à l'acquisition à titre onéreux, durant le mariage, d'un droit de rachat, distinct du capital remis à l'entreprise d'assurance ; qu'or, M. I... ne peut pas se préva