Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-13.291

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° U 18-13.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... P..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. S... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi incident ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant prononcé le divorce des époux P... et Y... à leurs torts partagés et en conséquence d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE Mme P... conclut à l'infirmation du jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; qu'elle fait valoir que les griefs exposés à son encontre par M. Y... sont antérieurs à la réconciliation des époux dont la réalité ne peut être contestée ; qu'elle fait état de ce que le couple a repris la vie commune après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Bobigny en formation correctionnelle d'avril 2006 pour des faits commis le 10 décembre 2005 et ce jusqu'en novembre 2006, date à laquelle M. Y... a quitté le domicile conjugal ; qu'elle conclut en conséquence au prononcé du divorce aux seuls torts exclusifs de son époux qui a abandonné le domicile conjugal et entretenu une relation extra-conjugale ; qu'elle relève en outre que celui-ci n'a jamais honoré le règlement de ses obligations alimentaires à son égard ;

que M. Y... conclut également à l'infirmation du jugement dont appel demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, laquelle a été notamment violente à son égard et condamnée à cet effet, le grief d'abandon du domicile conjugal par lui-même à compter de 2006 n'étant étayé par aucun élément de preuve ;

que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme P... a commis des violences sur M. Y... et a été condamnée par jugement du 28 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que comme devant le premier juge, Mme P... fait valoir qu'une réconciliation est intervenue dans le couple entre décembre 2005 et novembre 2006, date à laquelle M. P... a quitté le domicile conjugal ce qui l'empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce ;

que c'est avec pertinence que le premier juge a relevé que si les époux avaient continué à vivre ensemble, il n'en demeurait pas moins que Mme P... ne démontrait pas la volonté du couple de se réconcilier ; qu'en effet, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune allégués par Mme P... ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants et ce en application des dispositions de l'article 244 du code civil ;

que pour sa part, M. P... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal en novembre 2006 et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. Y... avait abandonné Mme P... sur le plan matériel et financier