Première chambre civile, 20 mars 2019 — 17-31.129
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° N 17-31.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... R..., divorcée I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. X... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme R..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme R... redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de : - 2 464 euros du 11 septembre 2008 au 31 août 2011, - 492,40 euros du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013, - 2 464 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au partage ;
AUX ENONCIATIONS QUE « (...) sur la requête en divorce déposée le 24 novembre 2005 par M. I... et, par ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l'épouse, au titre du devoir de secours, (...)
Que par jugement du 11 septembre 2008, sur l'assignation délivrée le 18 juillet 2007 par Mme R..., le juge aux affaires familiales a, notamment : - prononcé le divorce des époux, (...)
Que par arrêt du 2 septembre 2009, la cour a confirmé ces dispositions du jugement sauf du chef des dommages et intérêts et, statuant à nouveau à cet égard et y ajoutant, a condamné M. I... à payer à Mme R... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'occupation réclamée par M. I... :
Que le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Mme R... pour son occupation du bien immobilier sis [...] à la somme mensuelle de 2 464 euros à compter du 11 septembre 2008 jusqu'au partage ;
Que M. I... fait valoir qu'il a fait parvenir au notaire liquidateur quatre estimations immobilières qui font ressortir une valeur locative mensuelle moyenne de 4 065 euros et qu'une consultation sur internet a révélé un prix du m2 dans le secteur de 29,63 euros au 15 novembre 2015 ; qu'il demande donc à la cour de retenir une valeur locative de 4 065 euros et propose un abattement pour précarité de 20%, au lieu des 30% appliqués par le premier juge, soit une indemnité mensuelle de 3 252 euros à compter du 11 septembre 2008 ;
Que Mme R... fait plaider qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité au titre de son occupation du bien immobilier, l'ordonnance de non-conciliation, qui n'a jamais été remise en cause à ce titre, lui ayant attribué la jouissance de celui-ci à titre gratuit, au titre du devoir de secours, et la pension alimentaire qui lui a été attribuée plus tard ne s'étant pas substituée mais ajoutée à cette attribution ; qu'elle invoque, subsidiairement, la prescription quinquennale pour la période antérieure au 20 mai 2010, l'assignation en partage étant en date du 20 mai 2015, et l'existence d'un dégât des eaux ayant affecté l'habitabilité du bien de décembre 2007 à décembre 2013 pour exclure, en toute hypothèse, cette période du calcul de l'indemnité d'occupation éventuellement à sa charge ; qu'elle sollicite, avant dire droit, une expertise à l'effet d'estimer la valeur locative avant et après les travaux de réfection réalisés en 2013 et d'évaluer son trouble de jouissance qui n'a été calculé, dans une autre procédure, que jusqu'en août