Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-13.750

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° T 18-13.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... V... , épouse O... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... O... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme V... , de Me Laurent Goldman, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme V... .

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement prononçant le divorce des époux X... O... et A... V... sur le fondement de l'article 233 du code civil,

AUX MOTIFS QU' « en cas de divorce prononcé sur le fondement des articles 233 suivants du Code civil, l'acceptation du principe du divorce ne peut plus être contestée, sauf vice du consentement ; qu'en l'espèce, Mme A... V... prétend avoir été manipulée par son mari afin d'accepter le divorce proposé par celui-ci aux motifs de considérations financières et de sécurité pour elle et les enfants ; qu'il convient cependant de constater que la requête en divorce a été déposée le 12 novembre 2012 par l'épouse elle-même et non par M. X... O... ; qu'elle a donc pris l'initiative de la requête après s'en être entretenue avec son conseil ; que lors de l'audience devant le juge conciliateur le 7 février 2013, les deux époux étaient comparants et assistés chacun d'un conseil, Mme A... V... ayant comme avocat Maître L... D..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; que les deux époux ont indiqué au juge conciliateur vivre séparément depuis deux ans, communiquant des adresses distinctes, l'épouse à [...] en France, l'époux en Suisse à Lausanne et il apparaît étonnant pour l'appelante de soutenir dans ses conclusions d'appel que le couple menait une vie paisible jusqu'en 2012 ; que le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé le même jour par les deux parties, leurs conseils et le juge aux affaires familiales ; que le jugement de divorce fait apparaître que l'assignation en divorce a été délivrée le 27 novembre 2013 à la requête de Mme A... V... ; que cette dernière a donc été à l'initiative de la procédure tant au stade du dépôt de la requête en divorce qu'à celui de la délivrance de l'assignation ; qu'elle produit un courriel daté du 8 novembre 2012, qui émanerait de son mari, aux termes duquel le divorce permettrait de solutionner les difficultés financières de celui-ci en Suisse, sans que cela ne change quoi que ce soit dans les relations entre eux et lui proposant ensuite de se remarier à la fin de l'année 2014 ; qu'elle prétend avoir été ainsi manipulée par son mari, alors qu'elle ignorait qu'il avait une double vie et un enfant hors mariage ; qu'elle ne démontre pas cependant avoir été trompée sur les conséquences d'une procédure en divorce, alors qu'elle était assistée par son propre conseil tout au long de la procédure, qu'elle en a pris l'initiative et qu'elle ne produit aucun élément médical de nature à établir que ses facultés intellectuelles étaient amoindries, ni qu'elle ait été particulièrement vulnérable et fragile au cours de la période considérée ; que par ailleurs, Mme A... V... est inscrite en qualité d'avocat au tableau de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise depuis le 29 juin 2015, date de sa prestation de serment. Il en résulte qu'au moment de l'engagement de la procédure, elle était nécessairement déjà bien engagée dans des études de droit et moins encline qu'un justiciable ordinaire à être trompée sur les conséquences d'une procédure de divorce ; qu'el