Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-27.797
Textes visés
- Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° R 17-27.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. U..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a formé appel contre un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
Attendu que, pour constater que M. U... s'est vu désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, dire que sa demande est sans objet de ce chef, et confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il a dit que son état de santé résultant de l'accident du travail du 29 novembre 2011 était consolidé au 11 avril 2013, l'arrêt retient que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître que M. U..., qui comparaît en personne, ne souhaite plus son concours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. U... ayant conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en dépit de son refus d'accepter le concours de l'avocat désigné pour l'assister, il lui appartenait de s'assurer que l'intéressé avait été mis en mesure d'être assisté par un nouvel avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. U... s'était vu désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et dit que sa demande de ce chef était sans objet et, statuant au fond, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. U... de ses demandes et dit que son état de santé résultant de l'accident du travail du 29 novembre 2011 était consolidé au 11 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement rendu le 26 septembre 2014 auquel il convient de se reporter, le tribunal a homologué le rapport du docteur R..., expert, a débouté monsieur U... de sa demande tendant à une nouvelle expertise et a fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur U... a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2014. Par des écritures déposées le 27 juin 2017, il demande à la cour la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et il indique maintenir sa demande sur le fond. Comparant en personne, monsieur U... souligne qu'il n'était affecté d'aucune pathologie avant l'accident survenu le 29 novembre 2011 et il fait valoir qu'un médecin l'a incité à faire valoir ses droits à l'encontre de la caisse ( ) Il ressort des éléments du dossier que monsieur U... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle et désigner un avocat. Questionné par la cour, ce dernier a fait connaître que monsieur U... n'avait plus souhaité son concours. Dans ces circonstances, il convient de constater que la demande d'aide juridictionnelle à nouveau présentée par monsieur U... est sans objet. En application de l'article L141-1 du co