Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-14.632

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.
  • Article L. 711-4 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° B 18-14.632

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... S..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le juge du tribunal d'instance de Maubeuge (surendettement), dans le litige l'opposant à M. W... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme S..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 711-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme S... a déposé une demande de traitement de sa situation financière devant une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que M. D... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour dire que Mme S... n'était pas en situation de surendettement, le juge du tribunal d‘instance a constaté que son endettement comprenait une seule dette au paiement de laquelle elle avait été condamnée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, par un arrêt confirmatif d'une cour d'appel, constituée d'une somme à titre de dommages-intérêts et d'une autre au titre des frais irrépétibles, qu'il a relevé qu'aux termes de la motivation de l'arrêt, M. D... avait subi un préjudice financier dans la mesure où il avait dû verser une pension alimentaire d'un certain montant qui aurait été moindre si l'état de concubinage de Mme S... avait été connu, que, dès lors cette créance revêtait un caractère alimentaire qui ne pouvait faire l'objet de remise ou de rééchelonnement ou d'effacement, qu'en l'absence d'autre dette, Mme S... ne pouvait pas prétendre à la procédure de surendettement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la condamnation était fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ce dont il résultait que la dette présentait un caractère indemnitaire, le juge du tribunal d‘instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d‘instance de Valenciennes ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D... à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit Monsieur D... recevable et bien fondé en son recours, déclaré que Madame S... ne se trouvait pas en état de surendettement et renvoyé le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-Valenciennes pour classement ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que les ressources de Madame A... S... s'élèvent à la somme de 675 euros au titre du RSA (470 euros) et de l'APL (205 euros) ; que ses dépenses mensuelles s'élèvent quant à elles à la somme de 1 046 euros comprenant : - forfait chauffage : 69 euros – assurances/mutuelle : 52 euros – impôts : 20 euros – forfait habitation : 105 euros – forfait de base : 544 euros – logement : 308 euros ; que dès lors, Madame A... S..., dispose d'une capacité de remboursement négative ; que tout