Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 17-26.840
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° A 17-26.840
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2017), que, soutenant avoir été, le 23 novembre 2005, victime de la part de M. S... de violences volontaires, M. X... a présenté une demande d'indemnisation à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui, par décision du 15 janvier 2008, confirmée par un arrêt irrévocable du 3 décembre 2008, l'a rejetée au motif que l'infraction n'était pas établie ; qu'un jugement du 27 janvier 2014 d'un tribunal de grande instance a condamné M. S..., déclaré coupable, par un jugement de défaut d'un tribunal correctionnel du 19 février 2008, d'avoir volontairement commis, le 23 novembre 2005, des violences sur la personne de M. X... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, à payer à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ; que M. X... a, le 3 mars 2014, à nouveau saisi une CIVI d'une demande d'indemnisation ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 décembre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête auprès de la CIVI en réparation de son préjudice découlant de l'agression commise le 23 novembre 2005 par M. S... et dont il a été victime, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, par un jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné M. S... à indemniser M. X... du préjudice résultant des violences volontaires commises à son encontre et dont M. S... avait été déclaré coupable ; qu'en retenant que ce jugement ne constituait pas un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée associée à l'arrêt du 3 décembre 2008 ayant rejeté la demande d'indemnisation dirigée par M. X... contre le FGAO, aux motifs qu'il ne contiendrait aucun motif de nature à démontrer l'existence et le caractère de l'infraction en relation avec les préjudices, cependant que le jugement du 27 janvier 2014 avait nécessairement admis que les violences causées par M. S... étaient à l'origine des préjudices subis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constituait pas un événement nouveau, modifiant la situation juridique des parties, de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable du 3 décembre 2008 ayant rejeté la demande formée contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le jugement rendu en matière civile contre l'auteur des faits de violence invoqués dans l'instance ayant donné lieu au prononcé de cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'av