Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-10.441
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° W 18-10.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gallieni 119, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant à la banque Kolb, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Gallieni 119, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la banque Kolb, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2017), que la banque Kolb (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Gallieni 119 (la SCI), sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 30 juin 2010, en délivrant à celle-ci un commandement de payer valant saisie immobilière le 10 février 2016 ; qu'à l'audience d'orientation, la SCI a soutenu que la créance était prescrite par application de la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la banque recevable ;
Mais attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière, de sorte qu'il n'était pas soumis à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale de droit commun ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a retenu sans être contredit que la déchéance du terme avait été prononcée le 5 juillet 2013 et que la seule échéance impayée était celle du mois de juin 2013, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gallieni 119 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la banque Kolb la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Gallieni 119.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la Banque Kolb,
Aux motifs propres que « sur la prescription, la société Gallieni 119 invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacun de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'elle fait valoir que le capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, en l'espèce en 2013, que les paiements effectués par un tiers en vertu d'une saisie-attribution n'a aucun effet suspensif, et que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation est applicable en l'espèce, de sorte que la prescription est acquise ; que la Banque Kolb soutient que son action n'est nullement prescrite, puisque plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus en 2013. Elle explique que les effets d'une saisie- attribution à exécution successive perdurent sur les sommes échues y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ; qu'en l'espèce la saisie-attribution du 20 décembre 2013 a vu ses effets se prolonger jusqu'au mois de juillet 2015, date du dernier versement en découlant ; qu'elle justifie en outre d'une reconnaissance de la dette par le débiteur par courrier du 7 janvier 2015 qui est également interruptive de la prescription en vertu de l'article 2240 du Co