Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-14.705

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° F 18-14.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société groupe Omnium finance, société par actions simplifiée,

2°/ la société Promedial, société par actions simplifiée,

3°/ la société Stellium courtage, société par actions simplifiée,

4°/ la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée,

5°/ la société Stellium invest, société par actions simplifiée,

ayant toutes cinq leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... D..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,

4°/ à M. U... R..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Action plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Ikxia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société International marketting service, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société PR2H, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

9°/ à la société Y et H conseil et patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium invest, de la SCP Richard, avocat de MM. D..., Q..., P..., R... et des sociétés Action plus, Ikxia, International marketting service, PR2H, Y et H conseil et patrimoine, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2018), que suspectant des faits de concurrence déloyale, les sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier, Stellium invest ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que ces demandes ont été accueillies par une ordonnance du 13 juin 2017 rectifiée le 29 juin suivant ; que MM. D..., Q..., P..., R..., les sociétés Action plus, Ikxia, International marketting service, PR2H et Y et H conseil et patrimoine ont demandé la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête ; que par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés les a déboutés de leur demande ;

Attendu que les sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier, Stellium invest font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de prononcer la rétractation des ordonnances des 13 et 29 juin 2017 et la nullité des procès-verbaux dressés le 20 juin 2017 par les huissiers de justice instrumentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'ordonnance du 13 juin 2017 du président du tribunal de grande instance de Toulouse, rectifiée le 29 juin 2017, qui avait été rendue à la requête des sociétés du groupe Omnium qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale commis à leur encontre par la société PR2H et des consorts Q..., agissant en qualité de représentants de leurs sociétés respectives d'exercice, avait donné pour mission aux huissiers de justice de « rechercher et de faire toutes constatations utiles de nature à corroborer les faits énoncés dans la requête, leur matérialité ou leur étendue » ; que l'ordonnance listait ensuite les types de documents, sociaux et commerciaux, qui pouvaient être collectés par les huissiers de justice ; que l'ordonnance les autorisait encore à collecter toute information « concernant les faits allégués » ; qu'en énonçant que la mission confiée aux huissiers de justice « n'était pas circonscrite aux seuls faits de concurrence supposée déloyale décrits dans la requête », cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'ordonnance que les huissiers de justice n'étaient autorisés à collecter que les supports et informations en lien avec les faits de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés du grou