Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-13.571
Textes visés
- Article 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
- Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CGT commerce et services du Calvados, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eterco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eterco France,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT commerce et services du Calvados, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Eterco France et Carrefour proximité France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que les sociétés Eterco France et Carrefour proximité France soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier a été formé plus de deux mois après la signification, effectuée par acte du 23 octobre 2017, de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le syndicat CGT commerce et services du Calvados (le syndicat) a sollicité le 28 novembre 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette demande a été rejetée par décision du 11 janvier 2018 qui lui a été notifiée le 12 janvier 2018 ;
D'où il suit que le pourvoi, formé le 12 mars 2018, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêté préfectoral du 23 mars 1998 a dit que dans l'ensemble des commerces du département du Calvados, tous les établissements, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre exclusif au principal, la vente au détail de denrées alimentaires seront fermés au public un jour par semaine au choix de l'exploitant pendant la période du 1er septembre au 30 juin ; que par une ordonnance de référé du 28 juin 2012, confirmée par un arrêt du 26 mars 2013, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné sous astreinte à la société ED de faire le choix, pour la période du 1er septembre au 30 juin de chaque année et pour plusieurs établissements, d'une journée de fermeture hebdomadaire et de respecter cette journée de fermeture ; que le syndicat a fait assigner la société Eterco France, venant aux droits de la société ED, à fin de liquidation de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 ; que, parallèlement, par jugement du 3 décembre 2015, un tribunal administratif, saisi par une société tierce, a annulé la décision du préfet refusant implicitement d'abroger l'arrêté du 23 mars 1998 conformément à la demande qui lui avait été faite le 5 mars 2014 par cette société et lui a enjoint de l'abroger dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ce que celui-ci a fait par un arrêté d'abrogation du 22 décembre 2015 ; que par jugement du 14 juin 2016, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient qu'il est constant que pour ordonner à la société ED de respecter une journée de fermeture hebdomadaire, le juge des référés s'est fondé sur l'arrêté préfectoral du 23 mars 1998 ; que, dans sa décision, la juridiction administrative a rappelé que « la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond, pour la profession, à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement, ou partie de celui-ci, est susceptible d'être fermée », que le tribunal administratif a caractérisé l'illégalité de l'acte à la date de la décision attaquée, le 5 mai 2014, que le syndicat invoquant à l'appui de sa demande de liquidation de l'astreinte l'ouverture illégale d'un magasin entre le 7 septe