Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-12.077

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° Z 18-12.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Action logement services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Cilgere, elle-même venant aux droits de l'association Aide à la construction de logements des PME-PMI (ACL-PME),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane, de Me Le Prado, avocat de la société Action logement services ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Action logement services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société d'Economie mixte du nord ouest de la Guyane

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de chose jugée ;

Aux motifs propres que « la SENOG prétend ensuite que les demandes présentées contre elle dans le· cadre de la présente procédure se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2014 ; mais que le décompte produit par l'ALS permet de mettre en évidence que, dans le cadre de la présente instance, elle ne réclame pas le remboursement des préfinancements, non convertis en prêts aux personnes physiques, dont le remboursement a été ordonné par l'arrêt du 10 mars 2014 ; qu'au contraire, l'ALS demande le remboursement cl' autres sommes d'argent, qui correspondent, d'une part, au préfinancement, non converti en prêts aux accédants, d'autres opérations de construction menées par la SENOG que celles visées par l'arrêt du 10 mars 2014, ou, d'autre part, au préfinancement, sur les opérations de construction concernées par cet arrêt, de sommes qui n'ont pas été réclamées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au prononcé de celte décision ; qu'ainsi, l'arrêt du 10 mars 2014 a statué sur des .demandes de remboursement de prêts distinctes de celles présentées dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là que les prétentions formées dans le cadre de la présente instance n'ont pas le même objet et la même cause que celles qui ont été jugées par l'arrêt du 10 mars 2014 ; que par ailleurs, s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'Il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ainsi, à raison des mêmes. opérations de construction, l'ALS n'était pas tenue de présenter, dès la première instance qu'elle engageait et qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt du 10 mars 2014, toutes les demandes de remboursement des sommes qu'elle avait pré-financées et qui n'avaient pas donné lieu à l'octroi de prêts aux accédants ; que c'est donc par une exacte application de J'article 1355 du Code civil que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de là chose jugée » (arrêt attaqué, p. 4-5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il est indiqué dans cet arrêt du 10 mars 2014 qu"'aux termes de l'assignation du 22 janvier 2010, la demande D'ACL PME est limitée aux sommes de : - 304 898,03 euros au titre de la convention du 16 mai 1997 (opération Grand Santi), - 182 938,89