Deuxième chambre civile, 21 mars 2019 — 18-12.379

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10231 F

Pourvoi n° C 18-12.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société LFP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société LFP, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance financement ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LFP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Bpifrance financement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société LFP

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société LFP de l'exception de connexité qu'elle avait soulevée au profit du tribunal de commerce de Créteil pour connaître de l'affaire l'opposant à la société Bpifrance Financement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, une exception de connexité ne peut être admise que lorsqu'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu'en l'espèce, si les deux procédures s'inscrivent dans un contexte global de rupture des relations d'affaires entre Bpi et le groupe LFP, les liens ne sont pas tels qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que, d'une part, l'action engagée devant le tribunal de commerce ne concerne pas les mêmes parties tandis que les fondements juridiques allégués sont différents, mise en jeu de la responsabilité de la banque dans l'une, action en paiement dans la seconde ; qu'il en résulte qu'aucun risque de contrariété de décision n'existe étant encore observé que depuis le prononcé de sa décision, soit le 10 octobre 2017, selon la société Bpi, non contredite de ce chef, le tribunal de commerce de Créteil se trouve dessaisi du dossier ;

et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que la présente affaire porte sur le remboursement par LFP d'un prêt que Bpifrance Financement avait consenti à cette société, qui avait cessé de lui en payer les trimestrialités ; que l'affaire que LFP et sa filiale Econerphile ont portée devant le tribunal de commerce de Créteil vise, pour l'essentiel, à obtenir de Bpifrance Financement réparation de dommages que, selon elles, la volte-face de cette banque quant à la cession par Econerphile de parts représentant la majorité des capitaux sociaux de six sociétés auxquelles elle avait consenti des prêts, à CSE Spain, leur a causés ; que LFP ne prouve aucun lien qui existerait entre ces deux affaires, qu'il tienne notamment aux faits dont elles procèdent, à leurs fondements juridiques -exécution d'un contrat, responsabilité civile-, à leurs objets voire aux parties qu'elles opposent ; que LFP ne démontre pas, au surplus, que la solution de l'une de ces affaires influerait sur la solution de l'autre, de sorte que, au cas où elles seraient jugées séparément, il risquerait d'en résulter une contrariété de décisions ; que, dans ces circonstances, l'intérêt d'une bonne justice ne comma