Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-11.815
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet et Sursis à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 260 FS-P+B+I
Pourvois n° Q 18-11.815 et B 18-50.006 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-11.815 formé par :
1°/ M. M... N...,
2°/ M. Q... R...,
domiciliés tous deux [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de O... et C... N... R...,
contre un arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié, en son parquet général, [...], [...],
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° B 18-50.006 formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... N...,
2°/ à M. Q... R...,
3°/ à O... N... R...,
4°/ à C... N... R...,
domiciliés tous quatre [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° Q 18-11.815 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° B 18-50.006 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. N... et R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, auquel l'avocat a été invité à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-11.815 et 18-50.006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de leurs actes de naissance américains, O... et C... N... R... sont nées le [...] à Roseville (Californie, Etats-Unis d'Amérique), ayant pour « père/parent » M. N... et pour « mère/parent » M. R..., le premier étant de nationalité française et le second de nationalité belge ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, MM. N... et R..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des enfants, l'ont assigné à cette fin ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° 18-50.006, réunis :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription partielle, sur les registres de l'état civil français, des actes de naissance de O... et C... N... R... avec la seule mention du père comme étant M. N..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l'article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate ou au respect d'un processus juridique reconnu ; que M. N... est retenu comme père alors qu'il n'est pas mentionné le nom de la femme qui a accouché des enfants dans les actes de naissance et que la mention de M. R... comme second parent ne peut correspondre à la réalité, deux hommes ne pouvant enfanter seuls ; qu'il en ressort que les actes de naissance de O..., D..., E... N... R... et de C..., K..., L... N... R... ne peuvent être déclarés conformes aux exigences de l'article 47 du code civil ; qu'en accordant une transcription partielle des actes de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ que l'article 16-7 du code civil, d'ordre public aux termes de l'article 16-9 du code civil, dispose que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; qu'en admettant de donner un effet juridique en France d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, la cour d'appel a contrevenu au principe qu'elle prétend respecter, alors que les conditions fixées par l'article 47 du code civil ne sont pas remplies ; qu'en statuan