Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-50.005

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et 19 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 263 FS-P+B

Pourvoi n° A 18-50.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... A...,

2°/ à Mme Q... G..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

M. A... et Mme G..., épouse A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. A... et de Mme G..., épouse A..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 janvier 2013, M. A..., né le [...] à Tarnante Berkane (Maroc), et Mme G..., son épouse, née le [...] à Mohammedia (Maroc), tous deux de nationalité française, ont sollicité la transcription de l'acte de naissance de l'enfant L... A..., née le [...] à Mohammedia, auprès du service central d'état civil ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'y étant opposé, ils l'ont assigné afin d'obtenir, à titre principal, l'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Mohammedia du 9 octobre 2012 ordonnant la transcription de la naissance de l'enfant L... A... comme étant née le [...] de M. M..., fils de T... A... et de Mme Q..., fille de O... G..., et, à titre subsidiaire, la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de l'enfant ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription partielle, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil de Mohammedia, de L... A..., née le [...] à Mohammedia de M. A... ;

Attendu que, la cour d'appel étant saisie, à titre principal, d'une demande d'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Mohammedia du 9 octobre 2012 ordonnant la transcription de l'acte de naissance de l'enfant L... A..., elle devait examiner la régularité internationale de ce jugement, au regard des conditions posées par la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, avant tout examen de la demande de transcription de l'acte de naissance étranger sur les registres français de l'état civil ; que le moyen, en ce qu'il invoque la violation des articles 47 et 312 du code civil, est inopérant ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 16 et 19 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière civile, la décision rendue par une juridiction siégeant au Maroc a de plein droit l'autorité de chose jugée en France si elle émane d'une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si elle est, d'après la loi marocaine, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public français et n'est pas contraire à une décision judiciaire française possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que, selon le second, le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement marocain, qui procède d'office à l'examen des conditions de sa régularité internationale, se borne à vérifier si ces conditions sont réunies ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'exequatur du jugement marocain du 9 octobre 2012, l'arrêt retient qu'il existe des doutes sérieux sur la gross