Première chambre civile, 20 mars 2019 — 18-12.327
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
- Rejet - Sursis à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 261 FS-D
Pourvois n° W 18-12.327 et D 18-50.008 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° W 18-12.327 formé par :
1°/ M. J... W... ,
2°/ M. Y... E...,
domiciliés tous deux [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de Z... W... E... ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° D 18-50.008 formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre le même arrêt dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... W... ,
2°/ à M. Y... E...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° W 18-12.327 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° D 18-50.008 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. W... et E..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, auquel l'avocat a été invité à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 18-50.008 et W 18-12.327 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de son acte de naissance américain, Z... W... E... est né le [...] à Las Vegas (Nevada, États-Unis d'Amérique) ayant pour « mère/parent » M. E... et pour « père/parent » M. W... , tous deux de nationalité française et mariés le 22 novembre 2014 devant l'officier de l'état civil de Fouesnant ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'il n'était pas conforme à l'article 47 du code civil, MM. E... et W... l'ont assigné à cette fin ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° D 18-50.008, réunis :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription partielle, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance de Z... W... E... , né le [...] à Las Vegas, ayant pour père M. W... , alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l'article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate ou au respect d'un processus juridique reconnu ; que M. W... est retenu comme père alors qu'il n'est pas mentionné le nom de la femme qui a accouché dans l'acte de naissance et que la mention de M. E... comme second parent ne peut correspondre à la réalité, deux hommes ne pouvant enfanter seuls ; qu'il en ressort que l'acte de naissance de Z... W... E... , né le [...] à Las Vegas (Comté de Clark, État du Nevada, États-Unis d'Amérique) ne peut être déclaré conforme aux exigences de l'article 47 du code civil ; qu'en accordant une transcription partielle de l'acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ que l'article 16-7 du code civil, d'ordre public aux termes de l'article 16-9 du code civil, dispose que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; qu'en admettant de donner un effet juridique en France à une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, la cour d'appel a contrevenu au principe qu'elle prétend respecter, alors que les conditions fixées par l'article 47 du code civil ne sont pas remplies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant ordonné la transcription de l'acte de naissance de l'enfa