Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.003

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° U 18-12.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21/600329 rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [...], dans le litige l'opposant à Mme K... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de huit transports en série exposés par Mme I... (l'assurée), entre son domicile, situé à [...] et le cabinet d'un kinésithérapeute situé à Manosque, au motif que ces transports ne figurent pas sur la liste fixée par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que Mme I... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que les soins prescrits relèvent de la rééducation vestibulaire qui nécessite un matériel spécifique et que le cabinet le plus proche du domicile de l'assurée comportant un tel matériel est situé à Manosque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par Mme I..., le jugement rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [...] ; remet, en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance Marseille ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence devra prendre en charge les frais de transport de Mme K... I... pour se rendre chez le kinésithérapeute de Manosque, à raison de huit transports aller-retour en transport assis professionnalisé, au tarif conventionnel en vigueur au 11 juillet 2016, applicable aux transports sanitaires par véhicule sanitaire léger; soit la somme de 969,92 euros et mis les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 322-10 du code de la Sécurité sociale stipule : ‘Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer: Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a) Transports liés à une hospitalisation; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affe