Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-18.551
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Radiation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° R 17-18.551
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de R... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par R... D..., ayant été domiciliée chez M. S... D..., [...], [...], décédée le [...] ,
contre le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de R... D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 12 juillet 2018, à la suite du décès de Mme R... D... survenu le [...] à Akbou (Algérie), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, invité les parties à reprendre celle-ci en application de l'article 376 du même code, et dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 février 2019 ;
Qu'alors qu'elle avait imparti aux héritiers de Mme D... un délai de six mois en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée, aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai en vue de la reprise d'instance, il convient de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi du rôle des affaires en cours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.