Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.643

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° B 18-13.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...] , [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l' article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) ayant notifié à M. J..., fils de Mme D... (l'assurée), sa décision de limiter sa participation à la prise en charge de frais exposés pour le transport de cette dernière du centre hospitalier de [...] jusqu'à l'EPHAD [...] à [...] qui est proche du domicile de son fils, sur la base d'un déplacement jusqu'à l'EPHAD de [...], l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement, après avoir constaté que l'EPHAD de [...] était aussi compétent pour accueillir l'assurée que l'EPHAD [...] à [...], retient, eu égard à la précarité de l'état de santé de celle-ci, que les trajets ne pouvaient l'être qu'en ambulance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ledit texte ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours présenté par M. J... ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision prise le 29 mai 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, rejetant la demande de M. J... tendant à obtenir la prise en charge pour sa mère, Mme D..., des frais de transport en ambulance engagés le 3 janvier 2017 pour se rendre du centre hospitalier de [...] à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de [...] à [...] ;

AUX MOTIFS QUE sur les frais de transport l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que "Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours