Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.871
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, dans le litige l'opposant à la société Garnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. T..., le 9 juin 2016, pour se rendre de son domicile, situé à [...], à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a notifié à la société Garnier (la société) un indu de facturation ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que si la prescription médicale porte sur un transport de plus de cent cinquante kilomètres nécessitant, en principe, un accord préalable, la caisse, pour estimer que cette formalité est requise, se fonde sur les transports en série, dont les critères ne sont pas, cependant, remplis ; qu'elle ne conteste pas que le kilométrage réalisé est inférieur au seuil de 150 kilomètres ; que, par ailleurs, la prescription médicale mentionne une affection de longue durée qui justifie une prise en charge du transport sans entente préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le transport litigieux portait sur une distance de plus de cent cinquante kilomètres, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Garnier de son recours ;
Condamne la société Garnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garnier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 2 000 euros et rejette la demande présentée devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a fait droit au recours de la société GARNIER, dit que le transport du 9 juin 2016 de Monsieur T... effectué par la société GARNIER devait être pris en charge par la Caisse, dit que l'indu de 370,49 euros réclamé par la Caisse était infondé et dit que la société GARNIER ne devait pas cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de Payant droit se trouvant dans l'obligation d