Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-27.127

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° N 17-27.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Val-de-France , société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , anciennement URSSAF du Nord,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord, devenue URSSAF Nord Pas-de-Calais a notifié à la Banque Populaire du Val-de-France (la banque) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versés aux salariés en application d'un accord d'intéressement en date du 17 mai 2006 ; que la banque a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du chef de redressement nº 9, relatif à l'accord d'intéressement, alors, selon le moyen :

1°/ Qu'en l'absence, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord d'intéressement - après consultation de l'URSSAF dont relève l'entreprise - d'une demande de la DDTEFP de retrait ou de modification de dispositions de l'accord qu'elle estimerait contraires aux lois et règlements, aucune contestation ultérieure ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en l'espèce, dans le délai de quatre mois suivant le dépôt par la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006, la DDTEFP s'est bornée à adresser une lettre simple contenant des suggestions relatives au contenu de l'accord - qui ont donné lieu à une réponse de la part de la banque - sans formuler de demande de retrait ou de modification dudit accord ; qu'en l'absence d'une telle demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006 par la DDTEFP, aucune contestation ultérieure ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales applicables aux sommes versées en vertu de cet accord ; qu'en retenant au contraire que la seule démarche informelle de la DDTEFP , consistant à « attirer l'attention » de la banque par courrier sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés, privait cette dernière de la sécurisation juridique de l'accord d'intéressement découlant des articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail, anciennement codifiés à l'article L. 444-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Qu'en admettant que ce texte soit applicable au litige, en retenant que la seule démarche informelle de la DDTEFP consistant à « attirer l'attention » de la banque, par courrier, sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés privait cette dernière du système de sécurisation de l'accord d'intéressement, la cour d'appel a violé l'article L. 441-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ Qu'à supposer qu'elle ait entendu retenir implicitement que le courrier du 11 juillet 2006 adressé par la DDTEFP à la banque correspondait à une demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement du 17 mai 2016, en statuant ainsi cependant que ledit courrier ne contenait aucune disposition en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les piè