Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-27.863

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° N 17-27.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, dans le litige l'opposant à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph (OGEC), dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2014, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint Joseph (l'OGEC) un redressement portant notamment sur l'annulation de la réduction de charges sociales sur les bas salaires, dite réduction Fillon, pratiquée par l'OGEC sur l'indemnité de direction versée à Mme I..., chef d'établissement de l'école Saint Joseph, école privée, liée par un contrat à l'Etat ; que l'OGEC a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réduction Fillon et la mise en demeure délivrée le 17 août 2015, le jugement retient que l'OGEC sollicite conformément à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale l'opposabilité de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise dans la lettre-circulaire ACOSS n° 2011-042, qui prévoit que dans les cas des salariés non rémunérés selon une durée de travail et dans l'impossibilité pour l'employeur de déterminer le nombre de jours travaillés, il convient de procéder pour le calcul du coefficient de réduction comme si le salarié avait travaillé un mois complet à temps plein ; que lorsqu'un enseignant exerce, en plus de son métier, la fonction de directeur d'établissement, il bénéficie d'une décharge de temps afin de se consacrer à la direction de l'établissement, mais que pour autant il continue d'appartenir au corps des professeurs des écoles, et continue de percevoir le salaire correspondant à ce corps, qu'il soit ou non déchargé ; qu'il résulte des pièces soumises aux débats, et en particulier du contrat de travail conclu entre Mme I... et l'OGEC, ainsi que du statut du chef d'établissement du premier degré adopté par le comité national de l'enseignement catholique le 19 mars 2010, que les activités exercées par Mme I... dépassent les activités des chefs d'établissement de l'enseignement public, et qu'au vu de ces éléments, l'OGEC n'est pas en mesure de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte l'indemnité de direction, et que, par conséquent, il y a lieu de considérer que la salariée exerce son activité à temps plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme I..., professeur des écoles rémunérée en cette qualité par l'Etat, bénéficiait, en sa qualité de directeur d'école, d'une décharge d'enseignement dont la durée de 13,5 heures était indiquée dans la lettre d'observation de l'inspecteur de l'URSSAF, et n'était pas contestée par l'OGEC, de sorte que la durée de travail correspondant à sa fonction de directeur d'école était déterminée, le tribunal des affaires de sécurité sociales a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'organisme de gestion de l'enseignement