Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-31.163
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° Z 17-31.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été victime le 28 juin 2010 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ; qu'à la suite d'une rechute du 3 décembre 2012, la caisse a fixé la date de consolidation au 6 décembre 2013 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % ; que l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'une hernie cervicale ou d'un retentissement psychologique, il ne peut être tenu compte de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017 entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à verser à M. P... la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur P... de sa demande tendant à voir fixer son taux d'incapa-cité permanente partielle à 35%, tous éléments confondus,
AUX MOTIFS QUE : « 3 - L'avis du médecin consultant Le docteur W... B..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'AMIENS, expose : « Monsieur P... a été victime le 28 juin 2010 d'un accident de travail responsable, selon le certificat médical initial, d'une contusion de l'épaule droite (face postérieure) + contusion pouce gauche. IRM de la main gauche du 21 juin 2011 : arrachement du ligament collatéral interne de la métacarpophalangienne avec granulome hypertrophique et fragment cartilagineux dans les récessus capsulaires en palmaire. Fracture par arrachement de la base de la 1ère phalange adjacente. Avis chirurgical : laxité externe associée à une subluxation palmaire de l'articulation, signe d'une entorse sévère du ligament latéral externe