Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-14.670
Textes visés
- Article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° T 18-14.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tablapizza, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Tablapizza Herblay,
contre le jugement n° 21305489 rendu le 1er février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Tablapizza, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ;
Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Tablapizza, venant aux droits de la société Tablapizza Herblay (la société) le 29 octobre 2012 une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure le 5 février 2013 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier en tant que concernant l'absence d'avis de contrôle, le jugement retient que l'avis, faisant référence au protocole très grandes entreprises qui s'inscrit dans le dispositif autorisant les entreprises ayant plusieurs établissements à verser les cotisations à un organisme unique de recouvrement, avait été adressé à la société Hippo Gestion et Cie, cette dernière agissant en qualité de mandataires des sociétés concernées ; qu'en outre l'avis de contrôle qui fait mention du numéro de SIREN de la société a été adressé au siège social de cette dernière ; qu'il est démontré que l'avis de contrôle a été adressé à la société en sa qualité d'employeur individualisé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société contrôlée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Tablapizza la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Tablapizza
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception portant sur la procédure de contrôle tenant à l'absence d'avis de contrôle ;
Aux motifs que : « sur les deux exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, [ ] celle invoquée au sujet