Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.384

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° V 18-13.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Start People Inhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que salarié de la société Start People Inhouse, entreprise de travail temporaire (l'employeur), et mis à disposition de la société Soulier, M. D... a été victime d'un accident, le 12 juillet 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le recours à une mesure d'instruction effective, concernant les circonstances de l'accident, à l'effet de déterminer s'il peut ou non être imputé au travail, peut contraindre la CPAM à, procéder à une instruction contradictoire et, à ce titre, à envoyer un questionnaire à l'employeur ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où, les circonstances de l'accident étant établies et permettant de rattacher l'accident au travail, et aucune réserve n'ayant été émise par l'employeur lors de la déclaration qu'il a adressée à la CPAM, la demande formulée par la CPAM a eu pour objet, non pas de se livrer à un acte d'instruction quant aux circonstances de l'accident, celles-ci étant acquises, mais de définir plus précisément le siège de la lésion ; qu'aussi la demande de la CPAM portant sur le point de savoir si la lésion survenue sur les lieux et au temps du travail, concernait l'oeil gauche ou l'oeil droit, ne pouvait en rien contraindre la CPAM à interroger l'employeur par le biais d'un questionnaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il est constant que les deux questionnaires envoyés à l'assuré étaient identiques, le second ayant été transmis à l'assuré en l'absence de réponse au premier ; que cette identité a été constatée par les juges d'appel ; qu'en décidant dès lors que le premier questionnaire ne constituait pas une mesure d'instruction imposant à la CPAM d'envoyer un questionnaire à l'employeur mais que le second pouvait constituer « une forme de mesure d'instruction », les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'à tout le moins, en se fondant sur l'existence d'une « forme de mesure d'instruction» sans rechercher si une instruction avait été effectivement menée, concernant les circonstances de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la prise en charge n'était pas intervenue immédiatement quand le recours à un délai complémentaire n'impose pas à la CPAM de procéder à des mesures d'instruction, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ;

Et attendu que l'arrêt retient que la caisse a informé l'employeur que des investigations complémentaires étaient néc