Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.385

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° W 18-13.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société J... U..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société J... U..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société J... U... (l'employeur), M. D... a souscrit, le 16 mars 2015, une déclaration de maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), le 3 septembre 2015, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait été avisé, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2015, de la possibilité de consulter les pièces du dossier, retient que la caisse a sollicité l'avis du service médical, rendu le même jour que la décision de prise en charge, se prononçant sur le lien entre un arrêt de travail du salarié du 14 février 2015 et sa maladie professionnelle, et qu'il appartenait à la caisse de communiquer à l'employeur l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, dont l'avis du service médical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis litigieux ne portait pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle de sorte que, étranger à cette question, il n'avait pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société J... U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J... U... et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME de prise en charge du 3 septembre 2015 de la pathologie de M. D... ;

AUX MOTIFS PROPRE