Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.313

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-13, III du code de la sécurité sociale et L. 2242-8, 1° du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° F 18-12.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aterno, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aterno, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 241-13, III du code de la sécurité sociale et L. 2242-8, 1° du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le montant de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur sur les bas salaires est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées au cours de l'année, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation de négociation définie par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la société Aterno (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction "Fillon" en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours de l'année 2009 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 23 juillet 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l'année 2009 n'avait été conclu pour l'année 2009 et déposé à la DIRECCTE ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est seulement tenu d'engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d'un accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer la société Aterno la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Aterno

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 17 décembre 2012 et D'AVOIR validé la mise en demeure de l'URSSAF d'Alsace du 23 juillet 2012 pour son montant total en principal et majorations de retard de 39.395 € et condamné la société Aterno à régler à l'URSSAF d'Alsace la somme restant due à ce titre de 17.101 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'appui de sa contestation du redressement, la société Aterno fait valoir que l'obligation de négociation annuelle des salaires qui pèse sur les employeurs en application du code du travail porte sur une obligation d'engagement de négociations ; qu'elle estime avoir respecté cette obligation dans la mesure où elle a engagé la négociation annuelle obligatoire durant l'exercice 2009 et a signé mi-décembre 2009 un accord avec les délégués syndicaux prenant effet et visant une révision salariale effectivement in