Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-28.099
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Déchéance partielle et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° U 17-28.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société STEFANO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. D... Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STEFANO, domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 19 mai 2017 et 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société STEFANO et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2017 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société STEFANO et M. Y..., mandataire judiciaire désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société STEFANO, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 19 mai 2017, en même temps qu'il se sont pourvus contre l'arrêt du 22 septembre 2017 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2017, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 2017 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société STEFANO (la société) un redressement résultant de la réintégration de certaines sommes dans l'assiette des cotisations, par voie de taxation forfaitaire, puis lui a décerné, le 22 janvier 2014, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le montant de l'évaluation forfaitaire des cotisations en litige, alors, selon le moyen, que la taxation forfaitaire ne prive pas le cotisant de tout moyen de défense et que celui-ci dispose encore du droit d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'ensemble des pièces comptables transmises par la société cotisante aux motifs inopérants qu'elles ont été transmises plus de trois ans après les opérations de contrôle et qu'elles n'ont pas été soumises aux instances amiables de l'URSSAF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les agents de l'URSSAF, intervenant lors du contrôle, ont rejeté la comptabilité de la société dès lors qu'elle a été considérée comme non sincère et non probante et qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que les documents produits par les appelants à l'appui de leurs demandes seront rejetés en ce qu'il sont produits plus de trois ans après l'achèvement des opérations de contrôle ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que la preuve n'étant pas rapportée par la société de la production lors des opérations de contrôle de pièces et éléments probants de sa comptabilité, l'URSSAF était fondée à recourir à la taxation forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt ayant rejeté les documents produits par les appelants à l'appui de leurs demandes, les moyens critiquent des motifs qui s'avèrent surabond