Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-31.458
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° V 17-31.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié chez Mme C...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SFA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société SFA,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFA et de M. E..., ès qualités, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-3, et R. 4323-82 à R. 4323-84 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 11 mai 2009, d'une chute consécutive au basculement de l'échelle sur laquelle il travaillait, prise en charge au titre de la législation professionnelle, M. T..., salarié de la société SFA (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que l'inspecteur du travail qui s'était rendu sur place le jour de l'accident avait considéré que si l'échelle avait basculé sur la gauche c'était parce qu'il manquait l'un des deux patins antidérapants et qu'elle n'était pas attachée, retient essentiellement que s'agissant d'un travail de courte durée, présentant un risque très faible et sans aucun caractère répétitif, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis à la disposition de son salarié un échafaudage mobile ou une échelle à plateau ; que l'absence d'un patin antidérapant sur l'échelle mise à la disposition de son salarié ne saurait être reprochée à l'employeur puisque M. T... ne rapporte pas la preuve que l'employeur en aurait été informé ; que l'employeur n'était pas présent sur le chantier le lundi 11 mai 2009 et M. T... n'apporte pas la preuve que son employeur l'aurait fait travailler en sachant que l'un des deux patins antidérapants manquait à l'échelle, que celle-ci n'était pas attachée par son salarié et qu'il aurait donc eu conscience que son salarié était exposé à un risque de chute ; qu'enfin, il est établi par les attestations de deux salariés de l'entreprise que, chaque semaine, M. E..., gérant de la société, rappelait aux ouvriers qu'ils devaient toujours porter leurs EPI et travailler en binôme pour tous les travaux en hauteur ; qu'aucun manquement aux obligations concernant la sécurité du travail, prévues notamment aux articles L. 4141-1 et suivants, L. 4121-2 et suivants du code du travail, ne peut être reproché à l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé le salarié dans l'utilisation de l'échelle mobile à sa disposition et s'il avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et de moyens adaptés, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SFA et M. E..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société SFA, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SFA et M. E..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société SFA, et condamne la société SFA, représentée par M. E... en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour