Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.743

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° Z 18-10.743

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié, le 15 novembre 2010, un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, puis une mise en demeure adressée le 28 décembre 2010, M. X..., infirmier libéral, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10 % ; que, selon le troisième et le quatrième, le directeur peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; que, selon le troisième et le cinquième, le directeur est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt constate que la mise en demeure est signée comme suit : Pour le directeur général, par délégation, le technicien ; qu'il retient que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une mise en demeure de payer n'entraîne pas la nullité de celle-ci ; qu'en effet, la mise en demeure ne vaut pas action en justice et le débiteur conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que le montant ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme il le lui était demandé si le signataire de la mise en demeure était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par l