Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.270
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° K 18-10.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Var, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2017), que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a sollicité le remboursement des cotisations sociales, hors cotisations d'assurance vieillesse, versées au titre du régime général pour ses agents titularisés, correspondant à la période écoulée entre la date d'effet de leur titularisation et la date de premier paiement de leur traitement en qualité de fonctionnaire ; que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant rejeté sa demande, l'INAO a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'INAO fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, que l'INAO n'avait pas apporté la preuve qu'il aurait supporté une double charge financière pour ses agents, « affiliés à des régimes différents pour une même activité », quand cette circonstance était constante et non contestée par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la titularisation des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité intervenue en application du décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation ; qu'en subordonnant le remboursement des cotisations versées au titre du régime général de sécurité social correspondant à la période postérieure à la prise d'effet de la titularisation à la preuve d'un paiement de cotisations, pour la même période, au titre du régime spécial des fonctionnaires, la cour d'appel a violé l'article 4 dudit décret, ensemble l'article du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'INAO n'a pas apporté la preuve qu'il aurait supporté une double charge financière pour ses agents affiliés à des régimes différents pour une même activité ;
Qu'en l'état de cette seule constatation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction dès lors que ces faits étaient dans le débat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut national de l'origine et de la qualité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut national de l'origine et de la qualité et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Institut national de l'origine et de la qualité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'INAO de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2013 et à la condamnation de l'Urssaf du Var à lui régler la somme de la partie des cotisations sociales indûment versées au régime général, soit la somme de 172 051,00 € ;
AUX MOTIFS QUE l'INAO a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf du Var concernant tous ses établissements et portant sur la période 2009 2011, qui a donné lieu à cinq chefs de redressement qui ont été acceptés, pour un total de 16 348 euros ; qu'au cours de ce contrôle, l'INAO a deman