Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.972

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° K 18-11.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans le litige l'opposant à la société La Médicale service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Médicale service, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société La Médicale service (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2012 ; que ce contrôle ayant révélé des anomalies dans la facturation de certains appareils médicaux, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a adressé, le 20 février 2014, une notification de payer une certaine somme ; qu'à la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la procédure de notification de l'indu diligentée contre la société ainsi que tous les actes subséquents, le jugement relève que l'exigence de l'envoi d'une mise en demeure à la suite de la notification n'a pas été respectée par la caisse qui, au lieu de satisfaire à cette exigence, a informé la société de la possibilité de saisir la commission de recours amiable ; que la caisse ne pouvait valablement se livrer à une application rétroactive du décret du 7 septembre 2012, compte tenu de la date du fait générateur des indus reprochés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ;

Condamne la société La Médicale service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Médicale service et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit la société LA MEDICALE SERVICE bien fondée en sa demande, déclaré nulle la procédure de notification de l'indu diligentée à l'encontre de la société LA MEDICALE SERVICE le 20 février 2014 et tous les actes subséquents, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2015 et rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse ;

AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 133-4 alinéa 1er (1°) du code de la sécurité sociale l'action en recouvrement de l'indu est ouverte « en cas d'inobservation