Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-14.858
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° X 18-14.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS de la RATP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 88 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., employé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant d'indemniser six arrêts de travail pour maladie entre le 15 juin 2011 et le 14 avril 2013 ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt se fonde sur les dispositions des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application, les trois derniers, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la condamne à verser à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. N..., agent de la RATP, tendant à valider les arrêts maladies pour les périodes du 15 juin au 31 août 2011, du 24 novembre au 8 décembre 2011, du 25 janvier au 4 mars 2012, du 23 avril au 11 mai 2012, du 3 juin au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013 et en ce qu'il a confirmé la décision de la CCAS de la RATP du 11 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail, bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance maladie ; que l'article L. 323-6 du même code subordonne le service de l'indemnité journalière à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, rémunérée ou non ; que l'assuré ne peut exercer pendant son arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été préalablement autorisée ; que cette autorisation doit être expresse ; qu'il appartient à l'assuré de prouver qu'il a été autorisé à pratiquer l'activité en cause ; que les mentions d'autorisation de travail au TCLF et/ou à l'ASBR qui figurent sur les arrêts de travail produits par M. N..., qui couvrent la période litigieuse, ne sont pas probantes, dès lors qu'il est constant qu'elles sont postérieures à l'arrêt de travail, les certificats ayant été refaits rétroactivement par les médecins prescripteurs ; qu'