Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-27.177

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation partiellement sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° S 17-27.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, l'avis de Mme T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits correspondant aux versements de cotisations afférents aux services des marins de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions et allocations, se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment, lequel doit s'entendre exclusivement de la clôture du rôle d'équipage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-16.293), que M. Y..., ancien marin salarié, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'Etablissement national des invalides de la marine a refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire sa demande prescrite, l'arrêt constate qu'au jour de sa demande, plus de cinq années se sont écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. Y..., lequel ne fait pas état d'une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'interrompre le cours de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le chef de dispositif relatif à la prescription de la demande de M. Y... ;

Déclare cette demande non prescrite ;

Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Y... irrecevable comme prescrit en sa demande tendant à voir prendre en compte au titre de ses droits à pension des périodes de congés ou repos autres que celles déclarées à l'ENIM ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable à l'espèce dispose :« I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou