Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-31.699

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° H 17-31.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... J... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord Picardie à recalculer sa pension et à lui verser les arrérages à compter du 1er octobre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ; que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit taux plein, en fonction de la durée d'assurance dans une limite déterminée tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article L. 351-2 du même code dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement de minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; que par ailleurs l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, et que sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 ; qu'en l'espèce l'assuré reproche à la caisse de n'avoir pris en compte qu'une partie des trimestres pour lesquels il a cotisé, en ce qu'elle a refusé d'admettre que M. E... R... et J... R... ne sont qu'une même personne, et par la même de retenir les trimestres correspondants à l'activité salariée exercée sous ces deux noms ; qu'il soutient par ailleurs que la caisse lui a refusé à tort le bénéfice des dispositions de l'article premier de la loi du 26 décembre 1964, au motif qu'il n'était pas de nationalité française au jour de la demande de pension, alors que c'est au moment de l'accomplissement des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence que doit être appréciée la qualité de ressortissants de l'un des états membres de la CEE, comme le prévoit le règlement CEE 1408/71, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il convient tout d'abord de constater, qu' hormis le curriculum vitae établi par ses soins, M. J... ne produit que des documents ayant trait à l'activité professionnelle de M. E..., dont il