Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.764

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10188 F

Pourvoi n° W 18-12.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) intervenant en lieu et place du RSI, dont le siège est caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile-de-France, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. V..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de son opposition et d'avoir validé la contrainte établie le 13 juin 2012 et signifiée le 16 juillet 2012 pour un montant de 96 343,74 euros représentant les cotisations et contributions qui seraient dues au titre du 4ème trimestre 2009, de la régularisation 2009, des deux derniers trimestres 2012 et du 2ème trimestre 2011 ;

Aux motifs que tant la contrainte que les mises en demeure adressées au débiteur doivent obligatoirement préciser la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, M. V... prétend que la contrainte signifiée le 16 juillet 2012 et les mises en demeure précédentes ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de son obligation ; que toutefois la contrainte du 13 juin 2012, signifiée le 16 juillet 2012, comporte des indications suffisantes sur la nature, la cause et l'étendue des sommes mises en recouvrement en précisant qu'il s'agit des cotisations et contributions visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, à la charge des personnes exerçant des professions artisanales, industrielles et commerciales, qu'elles font suite à un appel provisionnel ou à une régularisation et en indiquant leur montant ainsi que les trimestres auxquels elles se rapportent et les mises en demeure les ayant précédées ; que, de même, les quatre mises en demeure produites par le RSI détaillent la nature des cotisations au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'invalidité, décès, de la retraite, des allocations familiales, de la formation professionnelle et des CSG/CRDS avec le montant correspondant à chaque catégorie de contributions et la période à laquelle elles se rapportent ; que le contenu de la contrainte et des mises en demeure permettait donc à M. V... d'avoir une information complète sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation et c'est à tort qu'il invoque la nullité de ces actes ;

Alors que la contrainte doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; que les incohérences existantes entre le contenu des mises en demeure visées dans la contrainte ne permettent pas au destinataire de connaître la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure visées dans la contrainte détaillaient la nature des cotisations et la période à laquelle elles se rapportaient sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'exi