Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.537

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° M 18-13.537

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme O... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Krivine et Viaud ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondé le recours de Mme O... et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame O..., titulaire d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM le 24 février 2012 afin d'obtenir le rétablissement de son ASI, dont le versement a été suspendu par cet organisme le 27 décembre 2011 ; qu'à la suite du rejet implicite de son recours par cette commission, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin, qui, par jugement du 8 janvier 2015, dont appel, a statué comme indiqué précédemment ; que Madame O... fait grief à la CPAM d'une part de ne pas lui avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision motivée d'interrompre le versement de l'ASI et d'autre part de se prévaloir de deux courriers en date des 23 décembre 2011 et 26 janvier 2012 pour soutenir qu'à défaut de réponse de sa part et de la communication de pièces justificatives, elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret : - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 ; qu'il résulte en outre de l'article L. 815-24-1 que cette allocation est soumise à des conditions de ressources ; que par ailleurs, l'article R. 815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24, les dispositions des articles R. 815-18 et suivants, R. 815-34 et R. 815-38 à R. 815-44 ; que l'article R. 815-18 précise que la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ; que selon l'article R. 815-19, l'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile ; que l'article R. 815-39 prév