Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.302

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° U 18-12.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...],

2°/ à la société Centre de développement du soudage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la société Centre de développement du soudage ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. W... F... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl Centre de développement du soudage, et de toutes ses demandes subséquentes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, La faute inexcusable de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que s'agissant des circonstances de survenance de la lésion, la déclaration d'accident du travail mentionne "un coup d'arc dans l'oeil droit lié à un mauvais positionnement du masque protecteur" ; que cet élément n'est pas contesté et démontre qu'a minima, à un moment, les protections des yeux de M. W... F... n'étaient pas mises convenablement ; que cet élément de base permet de considérer que les circonstances ne sont pas totalement indéterminées et qu'il n'y a donc pas d'impossibilité, sur ce fondement, à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'en réalité, la contestation des circonstances porte sur la question de savoir si M. W... F... a bien passé la journée à souder sans protection pour les yeux ainsi qu'il le soutient ou s'il a simplement à un moment eu un défaut de protection ; que M. W... F... alléguant un défaut de protection toute la journée, il lui appartient de le démontrer ;

Que les premières déclarations de M. W... F... sur cet accident sont en date du 14 mai 2011, soit plus de deux ans après les faits ; qu'il indique lors de cette audition par les gendarmes que la formation théorique a commencé le 3 août, la formation pratique le 4 ; qu'il a soudé toute la journée du 4 août sans protection et sans ressentir aucune gène ; qu'il ajoute avoir constaté le lendemain matin que ses soudures n'étaient pas correctes et avoir appelé le formateur qui lui a alors baissé la visière et que, se trouvant dans le noir, il a alors compris - de même que son formateur - qu'il avait soudé toute la journée de la veille sans masque de protection ; qu'il indique que le formateur l'a alors imméd