Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.381

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° F 18-10.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , Division des recours amiables et judiciaires D.123, [...], [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Sauvegarde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à la société La Sauvegarde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Sauvegarde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Sauvegarde et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Sauvegarde.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n°1 (frais d'échéance) ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les chefs de redressement N° 1 et 4. Il résulte des dispositions des articles L 137 - 6 du code de la sécurité sociale qu'une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance instituée par les dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé à 15% du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susvisée. L'article L 137-7 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 137-7, " les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de primes ou de cotisations d'assurance émise au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté ". C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges retenant que les dispositions susvisées ne précisaient pas que la contribution était calculée exclusivement sur le montant de la prime ou à la fois sur la prime et sur les accessoires , en ont déduit que la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance, c'est à dire toutes les sommes que l'assuré s'engageait à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat et que tant les frais d'entrée que les frais d'échéance qui s'imposaient à l'assuré devaient entrer dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale. Il convient d'ajouter que la lettre d'observations de L'URSSAF mentionne que seuls ont été pris en compte les frais d'échéances et les droits d'entrée, au titre de la seule responsabilité civile des contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur. En conséquence, les redressements N° 1 et 4 opérés au titre des frais d'échéances et des droits d'entrée sont bien fondés en leur principe » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMI