Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-13.279

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° F 18-13.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bearing Point France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , Division des recours amiables et judiciaires, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bearing Point France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bearing Point France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bearing Point France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société BEARINGPOINT FRANCE mal fondée en ses recours et d'AVOIR condamné reconventionnellement la société BEARINGPOINT FRANCE à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1.405.665 € à titre de cotisations et la somme de 205.763 € à titre de majorations de retard provisoires ;

AUX MOTIFS QUE « La société Bearing soutient que l'irrégularité de la lettre d'observations résulte de l'absence de certaines mentions obligatoires : le mode de calcul des chefs de redressement envisagé, l'indication des assiettes plafonnées et l'indication des missions et des salariés concernés par le chef de redressement nº3. Elle expose que la mise en demeure est insuffisamment précise et détaillée et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose, en sa version applicable à l'espèce : À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; quelle expiration de ce délai les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme dont il relève, le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, éventuellement accompagné de la réponse de l'intéressé ; que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations et majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de 30 jours ; La cour constate que la lettre d'observations mentionne la période contrôlée (1er janvier 2008 au 31 décembre 2010), la nature des redressements opérés et les textes applicables, les constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement, une motivation détaillée du principe du redressement au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation notamment, et des tableaux qui ventilent, année par année, les différentes cotisations redressées, la base de celles-ci, le taux appliqué, la base plafonnée, le taux du plafond et le résultat en terme de cotisations dues. La mise en demeure d'autre part, mentionne la période contrôlée (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010), le montant des sommes dues pour chaque période avec la dis