Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-15.033
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° N 18-15.033
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Shred-It France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (sécurité sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Shred-It France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shred-It France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Shred-It France et de la SCP Delvolvé et Trichet et condamne la société Shred-It France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Shred-It France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les maladies professionnelles de Monsieur C... étaient la conséquence d'une faute inexcusable de la société SHRED-IT, d'AVOIR, en conséquence, fixé au maximum le montant de la majoration des rentes accident du travail / maladie professionnelle servies à Monsieur C... et d'AVOIR condamné la société SHRED-IT à rembourser à la CPAM les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable de l'employeur, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, que tout accident ou maladie professionnelle constitue un manquement à l'obligation de sécurité ayant le caractère de la faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver ; Que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; que M. C... souffre de deux maladies professionnelles datées par la caisse primaire d'assurance maladie du 19 octobre 2007 (cf pièce n° 4 de M. C...), respectivement d'une "tendinite sus épineux épaule droite + capsulite" (cf demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 16 novembre 2007 avec indication de première constatation médicale au ter octobre 2007) et d'une "épaule douloureuse gauche avec capsulite rétractile" (cf demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 mai 2008 avec indication de première constatation médicale au 28 avril 2008) ; Qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2007 ; Qu'après avoir été déclaré inapte au poste qu'il occupait lors de la deuxième visite médicale de reprise du ter septembre 2011, M. C... a été licencié par la société Shred-It France pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude par lettre du 24 octobre 2011 ; que la société Shred-It France a pour activité la destruction de documents confidentiels sur site ; que M. C... a été engagé à compter du 4 août 2006 et occupait un poste de "RSC" ou "représentant du service à la clientèle" ; qu'il était chargé comme chauffeur de se rendre chez les clients avec le camion équipé d'un appareillage de destruction, sur place, de venir prendre manuellement les sacs de docu