Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 15-14.778
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° Y 15-14.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. U..., de la Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 26 mars 2012 pour un montant ramené à la somme de 184,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 25 juin 2012 pour un montant ramené à 2.166,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 24 septembre 2012 pour un montant restant de 2.501,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 25 mars 2013 pour son entier montant, soit la somme de 3.780,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 24 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme de 2.033,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 16 juin 2014 pour son entier montant, soit la somme de 1.935,00 € en principal et majorations de retard, et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur U... en paiement d'un trop perçu de cotisations sociales de 2800 €;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualité à agir, Attendu que l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale institue "des Unions de recouvrement chargées de recouvrer les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales, dues par les employeurs (...)" et définit leurs missions et règles de fonctionnement ; Que l'article L.216-1 du même code relatif aux différentes caisses de sécurité sociale ne se réfère plus, depuis une ordonnance n°2005-804 (article 6-1), aux prescriptions du code de la mutualité ; Qu'en conséquence, il n'y a lieu de se référer qu'au code de la sécurité sociale pour apprécier la capacité juridique des URSSAF, et non plus au code de la mutualité ; que l'argument de Monsieur U... dans ses écritures relatif à l'application de l'article L111-1 du code de la mutualité est donc inopérant ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public ; qu'elles détiennent des dispositions de l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale, texte de nature législative qui les institue, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi (cf pour exemple C. Cass. 1er mars 2001) ; Que ces unions de recouvrement ont donc qualité à agir, sans avoir à justifier, préalablement à toute contestation sur la validité de leurs demandes en paiement de cotisations éludées, de la production de leurs statuts, du dépôt de ceux-ci en préfecture et de leur homologation par l'autorité de tutelle ; Qu'il en va ainsi en l'espèce de l'URSSAF de Touraine devenue à compter du 1e