Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 16-22.397

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10198 F

Pourvoi n° A 16-22.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ceram Denture Process Limited Le O... U..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ceram Denture Process Limited Le O... U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ceram Denture Process Limited Le O... U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceram Denture Process Limited Le O... U... et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ceram Denture Process Limited Le O... U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement pratiqué par l'Urssaf PACA, condamné la Société Ceram Denture Process Ltd à lui verser la somme de 178 280 € à titre de cotisations et majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE "l'appelante conteste la validité de la mise en demeure à laquelle elle reproche de ne pas indiquer le mode de calcul des cotisations ni l'assiette, le taux et le point de départ des majorations dont le paiement lui a été demandé ;

QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à cette prétention ;

QU'il résulte de la mise en demeure que celle-ci a été établie à la suite du contrôle des chefs de redressement notifiés le 21 juillet 2010 en application de l'article R.243-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle se réfère expressément aux trois périodes de temps examinées soit les années 2007, 2008 et 2009 et fait suite à la lettre d'observations du 21 juillet 2010 qui a donné lieu à réponse de la SARL Ceram Denture Process Limited le 18 août 2010, suivie d'une réponse de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui a déclaré maintenir son redressement le 3 septembre 2010 pour un montant s'élevant à 156.776 euros du chef du point redressé portant sur « assujettissement et affiliation au régime général Rémunérations non soumises à cotisations » ;

QUE la SARL Ceram Denture Process Limited ne peut dès lors valablement soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière ; qu'elle sera déboutée de son moyen de nullité à son encontre" ;

ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, le détail de leur calcul et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la motivation de la lettre d'observations et des échanges ultérieurs ne dispensait pas l'Urssaf PACA de motiver la mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'ar