Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-28.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° N 17-28.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... X..., épouse O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme X..., épouse O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame V... O... de ses demandes tendant à voir, au besoin après avoir ordonné une contre-expertise médicale, dire et juger que la symptomatologie décrite par le certificat médical du 15 juin 2011 était imputable à un fait accidentel survenu le 12 mars 2010, et ordonner en conséquence la prise en charge de la rechute de Madame O... dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
AUX MOTIFS QUE « L'expertise médicale ordonnée en première instance conclut à la probabilité de l'imputabilité des lésions constatées dans le certificat médical du 15 juin 2011 à une forme agressive de synovite villonodulaire, confirmée par l'analyse histologique. L'expert rappelle que cette pathologie n'est classiquement pas réputée être provoquée par un traumatisme, mais que l'évocation d'un traumatisme préalable existe dans la littérature. Il ajoute "il faut reconnaître ici une coïncidence de lieu, éventuellement de temps, entre le traumatisme et les lésions de synovite villonodulaire, mais il n'est pas décrit de mécanisme lésionnel." L'expert en déduit qu'il est impossible d'affirmer que la synovite villonodulaire dont souffre Mme O... est en relation directe, certaine et exclusive, ni même prépondérante, avec le traumatisme accidentel du 12 mars 2010. Les premiers juges ont relevé que Mme O... ne formulait aucune critique de ces conclusions. A hauteur d'appel, Mme O... produit un certificat médical du docteur D..., établi le 13 mars 2016, qui, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise médicale judiciaire, indique que plusieurs éléments du dossier de Mme O... laissent penser que « la survenue d'une réaction synoviale majeure a pu précipiter cette évolution arthrosique », que cette réaction synoviale majeure peut être post-traumatique et conclut : « l'évolution arthrosique de la cheville droite de Mme O... et l'arthroplastie de cheville me semblent être des conséquences du traumatisme présenté le 12 mars 2010 ». Il n'y a aucune affirmation dans ce document établi par le docteur D... à la demande de Mme O..., qui recourt à des termes prudents, révélant une position de possibilité et non de certitude. L'imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical du 15 juin 2011 à l'accident du 12 mars 2010 n'est dès lors pas certaine. Ayant été constatées après consolidation, ces lésions ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité. La concordance des conclusions de tous les médecins appelés à se prononcer après examen contradictoire, sur l'imputabilité des lésions litigieuses à l'accident du travail du 12 mars 2010, rend superflue l'institution d'une nouvelle expertise. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame O... conteste donc l'expertise, qui, à sa demande, avait été ordonnée par le tribunal. Mais ....a-t-elle pris connaissance du rapport d'expertise ? La question peut se poser. Le Docteur K... écrit en ef