Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-10.193

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° B 18-10.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Grand-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mab construction,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Grand-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Grand-Ouest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Grand-Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Spie Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société Mab Constructions, l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. U... X... à compter du 27 janvier 2009 jusqu'au 15 juin 2010 ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les lésions constatées au certificat médical initial du 27 janvier 2009 trouvent leur origine dans la maladie professionnelle déclarée par M. X... le 6 février 2009 ; que le certificat initial mentionne une « tendinopathie de l'épaule dte » et, dans un premier temps, le médecin n'a pas prescrit d'arrêt de travail ; qu'en l'absence d'incapacité de travail constatée dans le certificat médical initial, il appartient à la caisse de démontrer l'existence d'une continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation de la maladie ; qu'il n'est pas contesté qu'il existe une continuité de soins et de symptômes jusqu'au 9 octobre 2009 ; que la société conteste la prise en charge des arrêts et soins à compter du 9 octobre 2009, date du premier certificat médical de prolongation constatant une « capsulite rétractile de l'épaule droite » ; que l'ensemble des certificats médicaux postérieurs (certificats du 15 décembre 2010, 23 février 2010, 22 mars 2010, 29 avril 2010) mentionne une « capsulite épaule droite » jusqu'à la consolidation (fixée au 15 juin 2010) ; que l'expert désigné par le tribunal, dans le but de déterminer notamment si une partie des arrêts de travail dont a bénéficié M. X... à compter de sa déclaration de maladie professionnelle et jusqu'au 15 juin 2010 a pour origine exclusive un état pathologique dépourvu de toute relation avec cette maladie et évoluant pour son propre compte, mentionne : « ( ) des certificats médicaux de prolongation de maladie professionnelle sont établis pour « tendinopathie chronique de l'épaule droite », puis à partir du 9 octobre 2009 pour « capsulite rétractile de l'épaule droite ». Le 7