Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.885
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° R 18-11.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Butagaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Butagaz, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Butagaz.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté qu'il n'entre pas dans les modalités de fixation de la rémunération de la société Butagaz en qualité de commissionnaire opaque, figurant aux conventions passées par cette société avec les sociétés BP Francs et Shell, qu'un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services ; d'avoir dit qu'en conséquence, la société Butagaz n'appartient pas, ou plus, à la catégorie visée par l'article L. 651-5, alinéa 2, des intermédiaires qui bénéficient avant juin 1993 des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts pour les modalités de déduction de la TVA et qu'elle ne peut ainsi déduire de son chiffre d'affaires à déclarer à l'Organic, pour la détermination de la contribution de solidarité, la valeur des biens, objet des conventions précitées ; d'avoir validé la contrainte délivrée à la société Butagaz le 24 mars 2006 pour paiement du solde de la contribution sociale de solidarité restant dû au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 pour un montant de 2 714 008,45 € ;
aux motifs que « sur le redressement :que l'article L. 651-5 alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées » ; que l'article 273 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 17 juillet 1992, énonçait : « Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; 2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'