Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.554

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° T 18-12.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de fabrication industrielle de Benac (SFIB), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société de fabrication industrielle de Benac ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la Société de fabrication industrielle de Benac la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 19 février 2015 en ce qu'il a rejeté la contestation du redressement concernant « l'avantage en nature véhicule » et d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'Urssaf Midi-Pyrénées à l'encontre de la société SFIB concernant l'avantage en nature véhicule réclamé pour la somme en principal de 10.968 euros, outre majorations.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, prévoit notamment que « les avantages en nature alloués aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » ; que l'article 3, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, que l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule et en fixe son mode d'évaluation ; que la circulaire DSS/SDFSS/5BIN°2003/07 du 7 janvier 2003, relative notamment à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002, article 2-2-3, alinéa 1 et 2, prévoit: «L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés » ; qu'au vu des textes qui viennent d'être rappelés, il est constant et non contesté que la mise à disposition permanente d'un véhicule au bénéfice d'un salarié ou assimilé, constitue un avantage en nature ; que l'agent de contrôle de l'Urssaf a constaté que la société possédait deux véhicules utilisés selon la société, par le personnel lo