Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-12.920

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10204 F

Pourvoi n° R 18-12.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...], [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. O... le 1er octobre 1999 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date d'effet du 16 avril 2013 de la révision effectuée le 30 novembre 2012, par infirmation du jugement du tribunal de l'incapacité de Strasbourg, qui avait fixé ce taux à 10 % ;

aux motifs que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin du 27 mars 2013 ayant fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date d'effet du 16 avril 2013 de la révision du 30 novembre 2012 ; que seules seront appréciés au décours de la présente instance les éléments de preuve contemporains à la date d'appréciation de l'état de santé de M. O... ; que les pièces décrivant l'état séquellaire de la victime en 2017 seront écartées ; que M. O... garde la possibilité en cas d'aggravation survenue postérieurement à la date de révision de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire ; qu'aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le « taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que selon l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; qu'à la date du 15 avril 2013, M. O... souffrait d'une bursite pré-rotulienne et d'une gêne fonctionnelle douloureuse des genoux permettant un mouvement d'extension complet, mais occasionnant une limitation modérée de la flexion des deux genoux à 120° pour une normale à 150° ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

1/ alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en fixant un taux d'incapacité permanente partielle par simple référence à l'avis du médecin consultant, sans analyse de celui-ci ni des arguments de la victime, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ alors en particulier qu'en ne prenant pas en compte la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission t