Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.632

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10206 F

Pourvoi n° R 18-11.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix (SIPPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Z... S... , domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution plan de la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Le Château de la Malle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et de M. S... , ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et M. S... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et M. S... , ès qualités, et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et M. S... , ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sippa de sa demande en nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2010, de la contrainte du 8 février 2011, de la signification du 21 février 2011 et de la lettre d'observations, et de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2012, d'avoir validé la contrainte du 8 février 2011 à hauteur de 108.423 euros et fixé la créance de l'Urssaf au redressement judiciaire de la société Sippa à cette somme, d'avoir validé la contrainte du 7 mars 2011 à hauteur de 35.414,61 euros et fixé la créance de l'Urssaf au redressement judiciaire de la société Sippa à cette somme, d'avoir validé la contrainte du 17 septembre 2012 à hauteur de 44.481 euros plus 20.032 euros et fixé la créance de l'Urssaf au redressement judiciaire de la société Sippa à ces deux sommes, et d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Sippa ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes d'annulation, a)- Le contrôle de décembre 2010 et ses suites :qu'en fin d'année 2010, la Sarl Château de la Malle (Ephad situé à [...]), a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf, clôturé le 10 décembre 2010 et portant sur l'application des législations en matière de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires AGS pendant les années 2008 et 2009 ; qu'une lettre d'observations datée du 10 décembre 2010 a retenu dix chefs de redressement pour un montant total de 44481 euros ; que par deux lettres recommandées des 5 et 6 janvier 2011, reçues le 12, la société contrôlée a fait part de ses remarques d'une part en demandant un crédit d'exonération Fillon au titre des années 2008 et 2009 et d'autre part en contestant trois des dix chefs de redressement ; que l'Urssaf a répondu aux quatre points par une lettre datée du 2 février 2011 à savoir : la demande de crédit Fillon, le redressement sur les versements transports, le redressement sur rappel de salaires suite à décision de justice concernant deux salariées et le redressement sur réductions Fillon en l'absence de négoc