Deuxième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.724
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° R 18-11.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kangourou kids, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Les petites frimousses,
2°/ à la société A2C Gestion de patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Assadia RA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A2C Gestion de patrimoine ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société A2C Gestion de patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, en ce qu'il a confirmé la décision notifiée par la commission de recours amiable de l'urssaf Rhône-Alpes le 17 avril 2015, débouté la sarl Les Petites Frimousses, aux droits de laquelle intervient la société Kangourou Kids, de l'intégralité de ses demandes, condamné la société Kangourou Kids, venant aux droits de la sarl Les Petites Frimousses, à payer à l'urssaf Rhône-Alpes les sommes de 27 619 euros au titre des cotisations et contributions sociales redressées pour les années 2011, 2012 et 2013 et 3 509 euros au titre des majorations de retard mises en compte, et, statuant à nouveau, d'avoir annulé le redressement relatif à la réduction Fillon, point 1 de la lettre d'observations du 9 juillet 2014 d'un montant de 27 290 euros et d'avoir annulé la mise en demeure subséquente du 29 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la définition de l'assiette des revenus prise pour le calcul de l'abattement des cotisations sociales L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été modifié à six reprises sur la période considérée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le paragraphe III de ce texte dispose toutefois de manière invariable sur la période considérée que : Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1. L'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale inchangé sur la période considérée dispose que : Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les inde